Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
298. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les travaux comportant l’utilisation de pesticides suivants:
1°  les pesticides appartenant à la classe 1 visés au paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
2°  les pesticides appliqués par un aéronef dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
3°  tout pesticide appliqué dans un milieu aquatique et pourvu d’un exutoire superficiel vers un réseau hydrographique.
Les paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’application d’un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki) par un aéronef dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles.
D. 871-2020, a. 298; D. 1461-2022, a. 41.
298. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les travaux comportant l’utilisation de pesticides suivants:
1°  les pesticides appartenant à la classe 1 visés au paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
2°  les pesticides, autres qu’un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki), appliqués par un aéronef dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
3°  tout pesticide appliqué dans un milieu aquatique et pourvu d’un exutoire superficiel vers un réseau hydrographique.
Le chapitre I du titre IV concernant les milieux humides et hydriques ne s’applique pas à l’activité visée au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 871-2020, a. 298.
En vig.: 2020-12-31
298. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les travaux comportant l’utilisation de pesticides suivants:
1°  les pesticides appartenant à la classe 1 visés au paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
2°  les pesticides, autres qu’un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki), appliqués par un aéronef dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
3°  tout pesticide appliqué dans un milieu aquatique et pourvu d’un exutoire superficiel vers un réseau hydrographique.
Le chapitre I du titre IV concernant les milieux humides et hydriques ne s’applique pas à l’activité visée au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 871-2020, a. 298.